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La mission du juge des référés sur exécution

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À la première demande, l’huissier exécutant dresse son procès-verbal et invite la personne qui a demandé référé, de se présenter au Tribunal. Le délai pour les actions en référé est d’un jour franc, outre le délai de distance (Art 756 du CPC). Et les ordonnances doivent être rendues, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de l’audition de la cause. (Article 757). Au jour de l’audience, c’est l’huissier qui introduit l’affaire devant le juge des référés, et les avocats prennent la parole sous la permission du juge, pour produire leur défense.

Le juge entend les plaidoiries et invite les parties à déposer leurs pièces, aux fins d’examen. À l’analyse, le devoir principal du juge, c’est de vérifier si toutes les procédures ont été scrupuleusement respectées. Si celles-ci n’ont pas été régulières, le juge ordonne à la partie diligente à se conformer à la loi. Cependant, si, au contraire, toutes les procédures ont été respectées, il ordonne la poursuite de l’exécution. À cette phase, la partie défaillante n’a plus de recours. Puisque la décision avait déjà acquis l’autorité de la chose souverainement jugée (res judicata pro veritate habetur), et en vertu du principe : «référé sur référé ne vaut», l’exécution sera poursuivie.

Par ailleurs, la loi accorde une possibilité de cassation à la partie défaillante, mais ce recours reste toujours précaire. Car la Cour de cassation ne pourra, en aucun cas, rendre un arrêt contraire, toutes les fois que les procédures ont été conformes à la loi. En résumé, le référé n’est pas tout-à-fait une panacée. L’article 758 dit ceci : «Les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront exécutées par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’il en serait fourni une.»

La seule chance qu’a la partie défaillante, c’est la possibilité d’une preuve manifeste et irréfutable d’une erreur de procédure grave. Or, dans le meilleur des cas, si la procédure est respectée et que la faute reste et demeure dans le seul fait qu’une personne ou le principal concerné n’avait pas jugé bon de recevoir l’acte ou l’exploit d’huissier et d’appeler ensuite son avocat, il pourrait être dans son bon droit, il pourrait avoir raison, mais s’il avait choisi de bafouer son propre droit, d’agir contre ses propres intérêts, en ignorant ce qu’il fallait faire, face à l’huissier, il n’aura alors aucun recours.

Il peut constituer une armée pour résister à l’exécution. Il peut avoir des contacts au Palais national. Il peut être en rébellion à la loi voire même s’imposer par la force, mais il ne pourra pas empêcher définitivement l’exécution.

Me Inseul Salomon

Avocat, Sociologue

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