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Que dit La Loi?

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De la validité d’une décision d’un magistrat limogé par le CSPJ
En date du 16 janvier 2023, conformément à sa mission, le Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire (CSPJ) a émis son rapport où il y a près d’une quarantaine de juges dans l’appareil
judiciaire haïtien qui n’ont pas été certifiés, pour comportement douteux ou, comme il l’a
précisé lui-même, comme étant «très décriés».
Ces magistrats non certifiés n’ont pas pipé mots. Certains d’entre eux continuent à
prendre siège sans aucune gène, comme s’ils liquidaient ou expédiaient les affaires courantes.
Or, une fois le rapport émis et publié, la seule chose à faire serait qu’ils vident leur main et
permettent au doyen de distribuer les dossiers des justiciables à d’autres magistrats que la
Magistrature croit dignes de certification. Le CSPJ s’est vu obligé de publier un mémorandum
pour rappeler, non seulement à ces corrompus qu’ils n’ont plus leur place dans le système,
mais aussi pour mettre les justiciables en garde contre des éventuelles actions.
D’ailleurs, si l’ULCC s’intéressait à son travail, ils seraient déjà auditionnés et se
trouveraient dans l’embarras d’expliquer la provenance de leur richesse.
Comme nous l’avions dit, dans le premier article publié sur ce scandale, il n’y a pas
d’immunité, ni de lois spéciales pour les magistrats, quand il s’agit d’infraction pénale. La loi
du 12 mars 2014, publiée dans Le Moniteur du 9 mai de la même année, en son article 2, dit
ce qui suit.
«La présente Loi s’applique à tout individu, toute personne morale, toute organisation
non gouvernementale (ONG), ou toute entreprise du secteur privé tant national qu’étranger,
tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d’une organisation internationale, ayant
participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d’un acte de corruption.»
Elle continue. «Elle couvre le fait, par quiconque, de faire directement ou
indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
à l’une des personnes mentionnées à l’alinéa l du présent article et, de manière générale, à
toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou
investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, en échange de sa
collaboration indue, dans le cadre de sa fonction, mission ou mandat.»
À partir de la publication de la liste, ces magistrats n’ont plus d’autorité pour agir en
tant que tels. Les actes qu’ils posent, à partir du mémorandum, peuvent être contestés et
attaqués. Car ils n’ont plus le statut de juge. Ils ont donc été mis à pied, maintenant ils doivent
se mettre à la disposition de la justice.
Me Inseul Salomon
Avocat, sociologue

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