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Multiplication des conflits au sein du système judiciaire

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Dans un communiqué, Me Rogavil Boisguéné, Président du Conseil de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) prend note des dispositions du décret du 9 septembre 2020, publié au Journal Officiel de La République, dans le No 35 du vendredi 6 novembre, « dérogatoire aux modalités de contrôle juridictionnel externe a priori, que la Cour exerce en tant que juridiction administrative et financière, indépendante, instituée par la Constitution de la République. » Me Rogavil Boisguéné rappelle que «ce contrôle a priori auquel sont assujetties les personnes physiques dépositaires de l’autorité publique et chargées d’une mission de service public, dans le cadre des obligations découlant de l’exercice de leurs responsabilités, résulte de la stricte application de l’article 200-4 de la Constitution, libellé ci-dessous, conférant à la Cour toute la compétence en la matière». Le Président du CSC/CA rappelle « à tous les ordonnateurs des institutions de l’administration publique nationale que les responsabilités administratives et financières, attachées à leurs fonctions, sont strictement personnelles et qu’il leur incombe de veiller au respect des avis émis dans le cadre de cette disposition constitutionnelle». Plusieurs jours après la publication, par le président Jovenel Moïse, du décret réduisant à sa plus simple expression le pouvoir de contrôle a priori de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, le conseil de ladite Cour, dans une note parue le jeudi 12 novembre, a pris position et déclare en prendre acte. L’institution rappelle que sa mission lui a été confiée par la Constitution de 1987 qui reste sa boussole.

Après les réactions soulevées dans l’opinion par le décret du 6 novembre qui a abrogé de façon expresse l’article 153 du décret du 17 mai 2005 portant sur l’administration centrale de l’État, celle de la Cour des Comptes, elle-même, était très attendue.

Dans cette même note, les juges de la Cour ont pris le soin, toutefois, de rappeler au pouvoir que le droit de ce contrôle à priori qu’exerçait l’institution lui est conféré par la Constitution en vigueur en son article 200-4 qui se lit comme suit. « La Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif participe à l’élaboration du budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auquel l’État est partie ».

Tout en insistant sur ses attributions confiées par la Constitution, la Cour n’a pas véritablement contesté le décret du Président mais a mis en garde les ordonnateurs de l’administration publique qu’ils seront tenus pour les seuls responsables s’ils ne respectent pas les avis de cet organisme de contrôle. «Le Conseil de la Cour saisit l’occasion pour rappeler à tous les ordonnateurs des institutions de l’administration publique nationale que les responsabilités administratives et financières attachées à leurs fonctions sont strictement personnelles et qu’il leur incombe de veiller au respect des avis émis dans le cadre de cette disposition constitutionnelle », poursuit le président du conseil.

Beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer le décret du 6 novembre pris par le président Jovenel Moïse. Si, pour eux, par cet acte, le pouvoir cherche à anéantir les pouvoirs de contrôle de la Cour des Comptes, pour le Palais au contraire, celui-ci ne fait que les renforcer.

Le porte-parole du Secteur Démocratique et Populaire, Me André Michel, a dit que le décret présidentiel du 6 novembre, retirant à la cour des comptes sa capacité de contrôle en amont des contrats passés par l’État, est une catastrophe. «Les attributions de contrôle de la Cour des Comptes sont constitutionnelles. On ne peut les lui retirer sans l’anéantir. L’exécutif n’a pas ce droit. La Constitution prévoit que la Cour est consultée avant et après la passation des contrats. S’il avait été effectué rigoureusement, ce contrôle aurait évité la gabegie des Fonds PetroCaribe», a déclaré Me André Michel.

Il a appelé la population haïtienne à s’élever contre ce décret présidentiel qu’il a jugé, par ailleurs, inapplicable. En outre, André Michel a lancé une mise en garde à ceux qui signeraient un contrat avec l’État sous l’égide de ce décret. «Désormais, toute personne signant un contrat avec l’État doit s’attendre à être poursuivie pour association de malfaiteurs», a dit Me André Michel.

Par ailleurs, le CSPJ a sévèrement recadré le ministre de la Justice, après que celui-ci eût dénoncé le pouvoir judiciaire qui, selon lui, a pris cette décision en violation de l’article 70 de la loi du 27 novembre 2007, portant statut de la Magistrature, qui exige l’implication du ministère de la Justice dans le processus de certification. Le CSPJ réplique en invitant le ministre Rockfeller Vincent à consulter ses archives pour voir que son ministère fait partie du processus depuis 2018.

« In limine litis, il s’avère impérieux, Monsieur le Ministre, de vous signaler que vous vous trompez grandement en agitant l’Article 70 de la loi du 27 novembre 2007, portant statut de la Magistrature, dans le but d’acculer le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, faisant cavalier seul », a rétorqué le président du CSPJ, dans sa réponse au ministre de la Justice.

Notons qu’en février 2018, le ministre de la Justice d’alors, Me Heidi Fortuné, avait adressé une correspondance à Me Jules Cantave, président du CSPJ de cette époque, en désignant Me Urlande Polycarpe, Me Joseph Marie Mag Gracieux et Me Nigel Abdul Jasmin, comme représentants du ministre de la Justice à la Commission technique de certification.

Emmanuel Saintus

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