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Que dit la Loi ? Entre poursuite et instruction

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Conformément au code d’instruction criminelle qui est notre code de procédure pénale, chaque juridiction (juridiction de poursuite, juridiction d’instruction et juridiction de jugement) a son mode de procéder, tout en gardant leur rapport. Œuvrant toutes pour la justice, elles ne visent pas, au prime à bord, l’abus, à la différence que les acteurs de poursuite sont animés surtout par le désir de traquer, à tout prix. Et, à force de s’y accrocher, ils priorisent souvent la présomption de culpabilité sur la présomption d’innocence.

La loi fournit des moyens aux différentes instances de poursuite pour pouvoir mieux effectuer leur travail. C’est ainsi que la loi du 29 novembre 1994, portant création de la Police Nationale d’Haïti, a créé la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) qui est le bras armé de la justice, notamment le parquet.

Les premiers éléments d’une enquête sont, le plus souvent, l’œuvre de la police judiciaire. Ce qui revient à dire, qu’une fois le dossier est traité et acheminé au Parquet, tout est correct en matière d’enquête.

Maître de la poursuite, le Parquet reçoit le dossier, apprécie l’opportunité. Estimant que la poursuite est nécessaire, il défère le dossier au Cabinet d’instruction et, dans le cas contraire, il le classe sans suite. Dans sa sphère, son appréciation est souveraine, comme toutes les autres juridictions, d’ailleurs.

Au cabinet d’instruction, le juge choisi par le Doyen pour mener l’instruction est le seul maître de l’enquête. Il peut se servir des éléments du dossier provenant de la DCPJ et du Parquet, tout comme il peut choisir de mener sa propre enquête.

Le Parquet ne doit ni interférer, ni passer des ordres au juges, jusqu’à l’émission de son ordonnance. Si l’ordonnance renvoie l’affaire au tribunal pour être jugée, l’on est alors à la troisième juridiction qui est celle de jugement. Et, là encore, c’est un autre procédé pour arriver au verdict qui peut encore libérer ou condamner.

Nulle part il n’est prévu qu’une autre autorité, qu’elle soit du Parquet ou encore moins du gouvernement, peut interférer dans le dossier. Car dans sa souveraine appréciation, le juge peut décider de libérer ou d’arrêter: libérer ceux qui ont été déjà arrêtés, arrêter d’autres individus qui seraient impliqués dans le dossier. Donc, lancer des avis de recherche, émettre d’autres mandats d’amener en dehors de la décision du juge d’instruction, ce serait une perte de temps. Car le parquet ne peut continuer sa poursuite pendant que le dossier est déjà transféré au cabinet d’instruction. Cependant, si au cours de l’instruction, la police ou le parquet trouvent d’autres éléments nouveaux, ce dernier peut, par un réquisitoire supplétif, agir et informer à nouveau le juge d’instruction qui va encore apprécier son fondement.

Me Inseul Salomon,

Avocat, sociologue.

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