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Jovenel Moïse veut traquer la SOGENER

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Le samedi 14 décembre, dans l’après-midi, des policiers de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), portant des cagoules, se sont présentés au domicile de Dimitri Vorbe, Membre du Conseil d’administration de la Société Générale d’Énergie S.A. (SOGENER) et opposant politique de Jovenel Moïse, ainsi qu’à la résidence d’Élizabeth Débrosse Préval, actionnaire de la SOGENER, tous deux faisant l’objet d’un mandat d’amener, dans l’affaire État contre SOGENER. À la résidence de la veuve du Président Préval, sans être accompagnés d’un juge de Paix, les policiers s’identifiant de la DCPJ, ont demandé à entrer pour exécuter le mandat d’amener, ce qui leur a été refusé par les agents de sécurité de Mme Préval. Dans le même temps, d’autres policiers de la DCPJ, également cagoulés, ont tenté en vain d’arrêter Dimitri Vorbe, à son domicile. Me Jean Danton Léger, l’un des avocats de la SOGENER, a expliqué que ces agents avaient demandé à leur client de se rendre à la DCPJ, sans tenir compte de l’opposition juridique qui avait été faite, soulignant, qu’à l’évidence, la DCPJ n’a pas respecté «l’ordonnance de sursoit du Doyen, dans l’affaire SOGENER. En tant qu’avocat, un sursoit dans l’affaire implique un sursoit sur tout ce qui concerne cette affaire, puisque les mandats d’amener ont été décernés dans le cadre de l’affaire SOGENER». Compte-tenu de ces deux tentatives d’exécution de mandat d’amener dans l’affaire qui oppose SOGENER à l’État, en dépit du sursoit du Doyen du Tribunal, les avocats de la SOGENER entendent se réunir, sans délai, pour décider des mesures légales à mettre en œuvre pour s’assurer que les mandats d’amener ne seront pas exécutés et respecteront l’ordonnance de sursoit. De plus, l’affaire judiciaire mettant aux prises l’État haïtien et la SOGENER est devenue très compliquée au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Pour le conseiller juridique de radio Métropole, Patrick Laurent, cette affaire a été scindée en trois dossiers distincts. Le premier dossier concerne la récusation de tous les juges du tribunal par l’État haïtien. Les avocats de l’État rejettent l’argument d’habeas corpus préventif qui autoriserait l’annulation du mandat d’amener du commissaire du gouvernement. Le deuxième dossier est l’affaire pénale dans laquelle l’État accuse les dirigeants de la SOGENER de détournement de fonds, de surfacturation et de blanchiment des avoirs, entre autres. C’est un dossier qui a déjà été transmis à un juge instructeur. Dans le troisième dossier, l’État haïtien a engagé une procédure de droit civil permettant de bloquer les comptes bancaires de la SOGENER. C’est une action extrajudiciaire qui doit être validée par un juge, explique maître Laurent.

Saisie d’arrêt sur les équipements de la SOGENER, mandats d’amener, gel des comptes en banque, récusation en masse des juges. Les mesures de l’État haïtien contre les responsables de la SOGENER sont légion. «Toutes ces actions sont arbitraires et illégales», a critiqué Me Danton Léger, l’un des avocats de cette entreprise privée. M. Léger a confirmé que les comptes en banque de ses clients ont été effectivement gelés, comme l’avait indiqué Me Éphésien Joassaint, avocat de l’État haïtien, dans le conflit opposant l’État haïtien au fournisseur privé d’électricité. «L’État n’a pas le droit de geler les comptes en banque des responsables de la SOGENER. Pour exercer une opposition en droit civil, l’État devait avoir le droit réel sur les biens des responsables de la SOGENER. Non, l’État n’a pas ce droit», a fulminé Me Danton Léger sur Radio Magik 9. «Les articles 510 et suivants du Code de procédure civile sont clairs. Pour effectuer une saisie d’arrêt ou opposition sur les biens de quelqu’un, il faut avoir les titres authentiques. Or l’État n’a aucun titre authentique. Toutes les mesures prises contre la SOGENER l’ont été pour une certaine raison d’État», a fait savoir l’avocat de la SOGENER, qui estime qu’il s’agit d’une affaire politique contre les Vorbe. Pour empêcher les responsables de la SOGENER d’avoir recours aux décisions du parquet de Port-au-Prince, les avocats de l’État haïtien avaient récusé en masse les juges du tribunal de première instance de Port-au-Prince. «La récusation en masse est illégale», a reproché Me Danton Léger, évoquant l’article 463 du code de procédure civile. Selon l’homme de loi, le doyen étant «le juge des libertés par excellence, on ne peut pas le récuser. Il y a une jurisprudence dans l’arrêt du 4 juillet 2013 qui stipule qu’en pareil cas, on ne peut pas récuser le doyen. En outre, les avocats de l’État haïtien ont produit une demande devant le même doyen qu’ils avaient récusé. Automatiquement, l’action en récusation tombe…», a expliqué l’avocat. «Nous avons signifié la police et la DCPJ avec une sommation pour leur dire qu’il y a un sursis sur l’affaire, en d’autres termes, la police ne peut pas exécuter les mandats», a avancé l’homme de loi, affirmant avoir exercé un recours préventif auprès du doyen, en s’appuyant sur les articles 24 et suivants de la Constitution et de l’article 7-6 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme, avant la récusation en masse. Selon le dictionnaire Media Dico, la récusation est l’action de récuser. Récuser, selon le même dictionnaire, c’est refuser un juge, un juré, un témoin que l’on soupçonne de partialité. C’est rejeter un témoin, un témoignage. Selon le dictionnaire Larousse récuser \ʁe.ky.ze\ transitif, c’est refuser de soumettre sa cause à la connaissance et à la décision d’un juge, parce qu’on a, ou qu’on croit avoir, des motifs de craindre qu’il soit partial. Récuser un juré. Se dit aussi à propos d’un témoin, d’un expert contre lequel on a des reproches à alléguer. Il récusa les témoins qu’on confrontait avec lui, les experts qu’on avait nommés. Se dit pareillement en parlant de toutes les personnes dont on rejette l’autorité ou le témoignage. En fait, le Code de procédure civile, en ses articles 435 et suivants, traite des récusations de juges ou récusation en masse de tous les juges d’un tribunal ou d’une cour pour cause de suspicion légitime. Le dictionnaire juridique Dalloz définit la suspicion légitime comme étant une demande de renvoi, ou une demande de dessaisissement d’une chambre de la juridiction saisie, lorsqu’une des parties fait valoir que les magistrats qui la composent, pris collectivement et non individuellement, font preuve ou risquent de faire preuve d’inimitié, d’impartialité ou d’animosité à son égard. Selon WIKIPEDIA, la suspicion légitime est, en droit processuel, un soupçon de partialité envers la juridiction saisie qui permet à la juridiction supérieure, à la demande d’une partie, de dessaisir la première et de renvoyer l’affaire à une autre juridiction de même nature, si le soupçon est fondé. Le Code de procédure civile haïtien, dans les articles susmentionnés, permet à un défendeur de récuser un juge ou un tribunal si et seulement s’il y a suspicion légitime. L’article 453 du Code de procédure civile, CPC, stipule et je cite : «La récusation de tous les juges d’un tribunal de paix, d’un tribunal civil, d’une cour d’appel équivaut à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.» L’arrêt du 8 octobre 1956 de la Cour de cassation de la République, avance que «la partie qui produit une demande en dessaisissement doit apporter à son appui, sinon des preuves directes, du moins des indices et des présomptions graves, des faits de nature à faire douter de l’impartialité des magistrats et susceptibles de justifier la suspicion légitime soulevée contre ce tribunal». Les termes de récusation et de dessaisissement se confondent tant en matière civile qu’en matière pénale, le Code d’instruction criminelle (CIC), au bas de l’article 429, se trouve une jurisprudence (arrêt du 13 novembre 1848 de la Cour de cassation d’Haïti) qui parle de dessaisissement d’un tribunal correctionnel et criminel, ce qui voudrait bien dire qu’en matière pénale, il serait mieux de dire dessaisissement, et récusation en matière civile, mais plus tard, un autre arrêt de la Cour suprême de la République d’Haïti, arrêt du 11 août 1873, confirme que récusation et dessaisissement en matière civile ou en matière pénale sont la même chose.

Emmanuel Saintus

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