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Que dit la Loi?

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De la liberté sous caution

La liberté sous caution est de droit pour toute personne dont l’acte reproché n’est ni un crime puni d’une peine afflictive ou infamante, ni escroquerie, ni vol. On l’appelle aussi liberté provisoire.

La liberté sous caution est une mise en liberté de manière provisoire, prononcée par un juge, en faveur d’un individu ayant commis une infraction à la loi pénale, notamment un délit. C’est une liberté provisoire que garantit l’article 95 du code d’instruction criminelle.

Deux éléments sont importants à savoir: caution et cautionnement.

La caution c’est la garantie qui peut être une personne jouissant d’une bonne notoriété, tout comme elle peut être aussi la personne fautive; le cautionnement, c’est la somme ou le bien qui renforce la garantie.

La liberté provisoire peut-être demandée en tout état de cause (article 96. Premier alinéa).

C’est le tribunal qui prononce la décision et qui fixe la somme à verser au cours de l’audience. Cependant, cette liberté n’est pas accordée dans tous les cas ou pour toute infraction. Il y a des exceptions. C’est encore l’article 95 qui précise: «La libertéprovisoire ne sera jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l’accusation emportera une peine afflictive ou infamante ou lorsqu’il s’agira d’une inculpation de vol ou d’escroquerie.»

Autres exceptions, c’est qu’on n’accorde pas de liberté provisoire aux vagabonds. Et c’est l’article 97 qui dit: «Les vagabonds, les repris de justice ne pourront en aucun cas être mis en liberté provisoire».

Ce qu’il faut retenir, c’est que la liberté provisoire et sous caution n’est pas accordée à des prévenus ayant commis des infractions criminelles, mais pour des délits ou un acte emportant une peine correctionnelle. Et c’est l’article 96 qui apporte cette précision.

«Si le fait n’emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, le juge d’instruction ordonne, sur la demande du prévenu et sur les conclusions du commissaire du gouvernement, que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se présenter à toutes les phases de la procédure et pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis.»

Le mal, c’est que souvent, il n’y a aucune suite après la mise en liberté et le délinquant reste dans la nature sans être puni.

Me Inseul Salomon,

Avocat et Sociologue

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