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Que dit la Loi?

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Des sanctions contre des officiels haïtiens

Les sanctions administratives peuvent ouvrir la voie à des poursuites pénales.

Depuis la fin du mois d’octobre 2022, des pays comme les États-Unis d’Amérique et le Canada n’ont pas cessé de prendre des mesures pour adopter des sanctions contre certains anciens et actuels officiels haïtiens. Ces sanctions, qui visent surtout le gel des avoirs et l’interdiction de territoire, soit pour leur participation présumée dans des trafics illicites, soit pour leurs rapports présumés avec les gangs qui terrorisent la population, constituent en même temps, des pistes pouvant déclencher des poursuites, tant aux pays qui les adoptent, qu’en Haïti.

Pour la drogue, c’est la loi du 07 août 2001, en ses articles 47, 48, 49 et 50, qui réprime le trafic illicite.

Pour le trafic des armes, il y a la convention du 13 novembre 1997 adoptée par la 24e assemblée générale de l’Organisation des États Américains (OEA) et ratifiée par Haïti en 2005.

Dans l’article XVI, il est dit: « Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales pertinentes ainsi qu’il appartiendra, afin que les États parties qui en font la demande reçoivent une assistance technique nécessaire pour renforcer leur capacité d’empêcher, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes, y compris l’assistance technique pour les questions précisées à l’article XV. »

Notons que l’article XV parle lui-même d’échange des données, partage d´informations et de formation.

Plus loin, soit à l’article XVII, la convention traite des questions relatives à l’entraide juridique. Elle précise: «Les États parties s’accordent l’entraide juridique la plus large, conformément à leurs lois et autres applicables, en répondant et en accordant un traitement prompt et précis aux requêtes émanées des autorités qui, conformément à leur droit interne, sont habilités à mener des enquêtes, ou à entamer des poursuites relatives aux activités illicites décrites dans la présente convention, afin d’obtenir des éléments de preuve et de prendre d’autres mesures nécessaires pour faciliter les procédures et formalités concernant ces enquêtes ou poursuites.»

Il y a non seulement cette convention, mais il y a aussi le décret du 12 janvier 1988, qui traite les questions relatives au trafic illicite d’armes à feu et de munitions.

En ce qui concerne leurs rapports avec les gangs, il s’agit d’association de malfaiteurs ou, tout au moins, de complicité d’actes criminels.  Et là, ce sont les articles 224, 225, 226 et 227 du code pénal haïtien qui sont applicables.

Fort de ce qui précède, il est de droit, à la lumière de cette convention, que les États parties partagent les informations et les éléments de preuve aux autorités haïtiennes, afin que des poursuites soient exercées contre les personnes indexées.

En plus, puisqu’il s’agit de crimes transnationaux, les États parties peuvent aussi exercer des poursuites, à la lumière de l’alinéa 2 de l’article XVII de la convention.

Me Inseul Salomon

Avocat, Sociologue.

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