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Le droit à l’alimentation

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Le droit à l’alimentation

L’alimentation relève d’une nécessité commune à tous les êtres humains. Elle se définit, en termes nutritionnels, en apports quotidiens en eau, glucides, lipides, protéines et minéraux. Elle ne saurait pour autant s’y réduire, puisqu’au-delà de cette conception strictement nutritionniste, l’alimentation s’incarne dans des pratiques culturellement et socialement construites. En effet, la production, la transformation, la valorisation et la consommation d’aliments répondent à des usages socialisés dont la législation se fait l’écho pour assurer une sécurité des approvisionnements alimentaires, encadrer leur qualité sanitaire ou encore protéger des spécialités culinaires locales. Ces valeurs sont mobilisées diversement, selon les pays, par les règles juridiques qui s’y appliquent. Les différentes facettes de la nécessité commune de se nourrir, se trouvent synthétisées dans le concept de sécurité alimentaire, développé dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à partir de 1974.

En Haïti, il est difficile de mettre sur le même tableau: droit et alimentation. Car, pendant longtemps, l’alimentation n’a pas fait l’objet de réflexion juridique. Ce n’est que récemment que le droit a saisi l’alimentation pour en faire un sujet d’analyse. La mixtion du droit et de l’alimentation se traduit dans un langage juridique par le droit à l’alimentation. Pour certains, le droit à l’alimentation est le droit le plus élémentaire des droits humains. Pour d’autres, ce dernier a un sens par rapport au droit à la vie. Toutes ces approches rendent difficile une définition complète du droit à l’alimentation.

Droit à l’alimentation : définitions

Le droit à l’alimentation n’a pas eu un contenu juridique bien détaillé, dès le départ. C’est au Sommet mondial de l’Alimentation, en 1996 que les États ont pris l’engagement de clarifier son contenu, à travers le droit à une nourriture suffisante et le droit fondamental d’être à l’abri de la faim. C’est dans cette optique que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU a élaboré l’Observation générale numéro 12, pour définir le contenu du droit à l’alimentation et les obligations de l’État vis-à-vis de ce droit. Au paragraphe 8 de cet instrument juridique, le CODESC estime que le contenu essentiel du droit à une nourriture suffisante comprend la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptables dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu et l’accessibilité ou la possibilité d’obtenir cette nourriture, d’une façon durable et n’entrave pas la jouissance des autres droits humains. Selon Jean Ziegler, «le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture qualitativement et quantitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique digne» [1]. À la lumière de ces définitions, il est à souligner que le droit à l’alimentation est un droit fondamental d’une importance capitale qui participe à la réalisation des autres droits humains.

Le droit à l’alimentation et son contenu dans le droit haïtien

Dans le droit haïtien, le droit à l’alimentation n’a pas un contenu juridique spécifique. La législation haïtienne touche les conditions des aliments, de leur hygiène et autres aspects mais elle ne traite pas du droit à l’alimentation dans son essence. En d’autres termes, l’alimentation est apparue dans plusieurs lois, mais le droit à l’alimentation est répété de façon vague dans certains textes de loi, comme à l’article 22 de la Constitution haïtienne de 1987. En un mot, le droit à l’alimentation n’est pas traité de façon approfondie dans le droit haïtien. Au niveau national, la législation haïtienne en matière alimentaire est très restreinte. Dans la Constitution de 1987, à l’article 22, le droit à l’alimentation est placé à côté du droit au logement décent, à l’éducation et à la sécurité sociale. Le législateur a fait l’effort nécessaire de donner à ce droit un caractère constitutionnel. Toutefois, le cadre juridique établi par l’État ne permet pas aux citoyens de faire valoir ce droit, dans toute sa plénitude. À côté de la Constitution, nous trouvons d’autres instruments juridiques traitant des questions relatives à l’alimentation mais non directement au droit à l’alimentation. À ce sujet, nous pouvons citer le décret du 30 septembre 1987, modifiant l’organisation et le fonctionnement du Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR), le Code rural, dans une certaine mesure, le Code civil (pension alimentaire), etc. Au niveau régional, Haïti a signé le protocole de San Salvador de la Commission interaméricaine relative aux Droits de l’homme, en 1988, mais ne l’a pas encore ratifié. Ce protocole consacre le droit à l’alimentation en son article 12 comme un droit fondamental. Au paragraphe suivant, il est écrit : «Dans le but d’assurer l’exercice de ce droit et d’éradiquer la malnutrition, les États parties s’engagent à perfectionner les méthodes de production, d’approvisionnement et de distribution d’aliments.» C’est dommage que l’État haïtien n’ait pas encore ratifié ce protocole, et, de ce fait, n’est pas lié à ce protocole, selon le vœu de l’article 276-2 de la Constitution de 1987. Au niveau international, Haïti a accepté les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme en tant que membre rédacteur de cet instrument international. À l’article 25 de la DUDH, les États ont fait du droit à l’alimentation un droit fondamental, inaliénable, imprescriptible et universel. Ensuite, Haïti a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, en son article 11, clarifie le contenu du droit à l’alimentation, tout en le considérant comme un droit humain à part entière. Enfin, Haïti a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. Selon cette convention, l’enfant doit jouir d’un ensemble de droits jugés nécessaires pour son plein épanouissement. Parmi cette panoplie de droits et de privilèges, le droit à l’alimentation en fait partie. C’est dans les articles 24 et 27 de cette dite Convention qu’on a mentionné la reconnaissance de ce droit aux enfants.

Emmanuel Saintus

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