Jusqu’à date, sur toute l’étendue du territoire de la République d’Haïti, il y a dix-huit (18) juridictions de jugement. Dans chaque juridiction, il existe un Tribunal de Première Instance, près duquel siège toujours un Parquet. Ce qui revient à dire qu’il existe autant de parquets que de Tribunaux.
Lorsqu’une affaire est déférée au Cabinet d’instruction, le juge désigné enquête. C’est ce qu’on appelle l’instruction. Ainsi, pourra-t-il :
1-convoquer,
2-auditionner,
3-inviter,
4-arrêter,
5-interroger,
6-mettre en taule (garder en prison),
7-libérer,
8-renvoyer par devant le tribunal,
Etc…
Si l’on se réfère au Code d’Instruction Criminelle, au chapitre de l’instruction en matière criminelle, nulle part il n’est fait mention de la présence obligatoire de son avocat ou de témoins. C’est pourquoi l’on parlait du secret de l’instruction. On dit souvent que l’instruction est secrète. Alors le justiciable, qu’il soit un simple citoyen, une victime ou encore un inculpé, il n’est pas bien protégé. Il est exposé aux caprices du juge instructeur.
À partir de 1987, notamment avec l’adoption de la Constitution du 29 mars (29 mars 1987), voulant protéger le citoyen et mettre fin à toute forme d’abus, nos constituants ont su insérer l’article 25-1 qui dit: «Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix.»
Avec cette garantie constitutionnelle, aucun officier, aucun juge ne peut procéder à l’interrogatoire d’une personne, sans la présence de son avocat ou d’un témoin, au risque de mettre en doute l’œuvre du magistrat ou de l’officier de police judiciaire. L’instruction n’est alors plus secrète. Cependant, l’avocat ou le témoin n’a le droit de dire ou de faire quoique ce soit. Il n’est là que pour garantir que des aveux ne soient extorqués et que la personne ne soit l’objet de pressions ou de menaces.
Me Inseul Salomon,
Avocat, sociologue