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De la mesure d’isolement dans la Police Nationale d’Haïti. Que dit la loi ?

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La Police Nationale d’Haïti, depuis sa création, a non seulement ses règlements intérieurs, mais aussi les lois auxquelles elle est soumise, notamment la loi du 29 novembre 1994 et le code pénal haïtien. Malheureusement, sans respect pour la loi, certaines mauvaises pratiques s’installent, sans tenir compte des conséquences légales qui peuvent en découler.

Au-delà de la loi du 28 novembre 1994 et le code pénal haïtien auxquels sont soumis la PNH, il y a, entre autres : le code de déontologie adopté en 1995, le Règlement de discipline générale, adopté le 2 février 1996, et le manuel du personnel, adopté le 6 février 1996. Et pour tout ce qui a rapport aux sanctions, l’on se réfère surtout au Règlement de discipline générale qui, en son article 30, énumère les sanctions à prendre contre un policier. Ces sanctions sont :

  1. L’Avertissement qui est un acte qui sanctionne une faute sans gravité;
  2. La Réprimande qui sanctionne une faute de gravité moyenne ;
  3. La Suspension pour une faute grave ;
  4. Le Blâme pour une faute très grave.

Dans le tableau des punitions, on a pris le soin de classer les fautes en six (6) catégories :

-Fautes tendant à soustraire leur auteur à ses obligations policières (1ère catégorie) ;

-Fautes contre l’honneur, la probité ou les devoirs généraux du policier (2ième catégorie) ;

-Fautes contre la discipline policière (3ième catégorie) ;

-Manquement aux règles d’exécution du service (4ième catégorie) ;

-Fautes et négligences dans l’exercice de la profession (5ième catégorie) ;

-Fautes concernant le comportement et la tenue (6ième catégorie).

Pour toutes ces fautes, nulle part, on n’avait prévu la mesure d’isolement comme une sanction. Et, lors même que cette mesure était prévue, elle serait en violation de la loi, puisque les textes de règlements intérieurs ou de discipline générale ne sauraient être au-dessus de la loi. Car, priver quelqu’un de sa liberté, cela exige toute une procédure tracée par la loi. Celle-ci désigne déjà qui doit le faire, quand le faire et comment le faire …

En fait, au regard de la loi, le policier a le statut civil. En matière d’infraction, il n’y a pas de régime spécial qui lui impose un traitement spécial, voire violer ses droits sous ce prétexte. Une telle mesure expose celui qui la prend contre le policier, à la rigueur de l’article 289 du code pénal qui traite de l’arrestation et de la séquestration illégales et arbitraires. Et nous nous attendons un jour à ce qu’une action en justice soit intentée et cela servira d’exemple pour mettre fin à cette mauvaise pratique.

Nous souhaitons de tout cœur que cette pratique cesse et que le cas de l’officier de police, Carl Henri Boucher, soit la dernière.

Me Inseul Salomon

Avocat, Sociologue.

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