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La création d’un syndicat, au sein de la PNH, ne fait pas l’unanimité

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Alors que des policiers continuent de manifester à nouveau dans plusieurs villes du pays, dénonçant les mauvaises conditions de travail et réclamant le droit de créer un syndicat au sein de la police nationale d’Haïti (PNH), la question de la mise sur pied d’un syndicat au sein de la PNH fait débat, au niveau des responsables des droits humains en Haïti. «Autoriser des membres d’un corps armé à agir en dehors des prescrits légaux, c’est exposer l’État dangereusement dans son fondement et dans ses bases existentielles», estime la Fondation Je Klere (FJKL), dans une position prise sur les mouvements de revendications des policiers. Toutefois, La FJKL dit supporter les «légitimes revendications de la police, mais condamne les excès, tels que l’annonce de la création d’un syndicat au sein de la PNH». L’organisme de droits humains exige le respect des normes régissant le fonctionnement de toute société démocratique, notamment en ce qui se rapporte à la liberté syndicale et au droit de grève au sein des forces de sécurité, de la liberté syndicale et du droit de grève au sein de la Police nationale d’Haïti (PNH). Le principe de la liberté syndicale, au sein de l’administration publique, est proclamé par la Constitution en vigueur, en ces termes : «La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au syndicat de ses activités professionnelles, pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail (Article 35-3), Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi» (Article 35-5). La Convention de l’Organisation internationale du travail (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 et la Convention de San Jose de Costa Rica, renvoient, elles aussi, à la libre appréciation des États, les restrictions et les dérogations au droit syndical, notamment pour les membres des forces de police et des forces armées.

 

Convention relative à la liberté syndicale et la protection du droit syndical (entrée en vigueur le 4 juillet 1950) ratifiée par Haïti en juin 1955.

Article 8 :

« 1.- Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2.- La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9 :

  1. La mesure, dans laquelle les garanties, prévues par la présente convention, s’appliqueront aux forces armées et à la police, sera déterminée par la législation nationale…»

Article 16 du Pacte de San Jose de Costa Rica (Convention interaméricaine des droits de l’homme) traitant de la liberté d’association (également ratifiée par Haïti):

  1. Toute personne a le droit de s’associer librement à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toutes autres fins.
  2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dont l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d’autrui.
  3. Les dispositions du présent article n’empêchent pas l’imposition de restrictions légales, ni même l’interdiction de l’exercice du droit d’association, aux membres des forces armées et de la police».

Le décret du 17 mai 2005 prescrit : « La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi (art. 151)».

Dans l’état actuel de notre législation, aucune loi ne réglemente la liberté syndicale des fonctionnaires de l’administration publique, encore moins la liberté syndicale des agents des forces publiques. C’est un vide qu’il y a lieu de combler. Dans l’intervalle, il ne peut être admis la création, l’organisation et le fonctionnement de syndicat, de manière anarchique, au niveau des forces de police. L′annonce des policiers, de la création d′un syndicat au sein de la PNH n′est pas un excès. Elle s′inscrit dans le respect des normes régissant le fonctionnement de toute société démocratique, tel que reconnu par la FJKL, malheureusement, contesté par la même FJKL de Me Madistin, lorsque celui-ci qualifie «d’excès», l′initiative des policiers. N′est-ce pas, là, une contradiction, a déclaré Me Guerstonne Joseph? Le Droit positif haïtien, par la loi mère, à la section G, traitant de la liberté du travail, aux articles 35.2 à 35.5, et la convention relative à la liberté syndicale et la protection du Droit syndical de 1948, entrée en vigueur en juillet 1950, et ratifiée par Haïti en juin 1955, reconnaît la liberté syndicale. En aucun cas, cette annonce ne saurait être un excès. Comment peut-on qualifier une tentative de créer un syndicat, liberté garantie par la Constitution: «d′excès», alors que la loi d′application n′est pas encore créée voire violée ? L′excès, tel qu′on l′avait défini, dans quelle logique juridique trouve-t-il son fondement, a poursuivi l’homme de loi? La FJKL, de Me Madistin, est favorable à une législation prévoyant des exceptions au droit syndical à l′égard des membres de la police, des forces armées et des magistrats. Les responsabilités, dit-il, attachées à ces fonctions, relèvent, par essence, des fonctions régaliennes de l′État. Parmi ces exceptions, il exige des limitations au droit syndical, allant jusqu′à l′interdiction absolue du droit de grève, au niveau de certains corps de l′État, dans le respect du principe de la continuité du service public. Me Madistin ne dit pas que ce principe doit être concilié avec la reconnaissance du droit de grève des agents publics. Il le rejette totalement pour les policiers et les magistrats.

Altidor Jean Hervé

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